1. Les postes d'inspection frontaliers dont la liste figure en annexe I du présent arrêté sont habilités pour la réalisation des contrôles vétérinaires, selon le cas, des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des produits végétaux visés à l'article 19 de la directive 97/78/CE, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, en provenance de pays tiers, conformément aux indications reprises dans cette annexe.
Arrêté du 18 mai 2009 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2009 au 27 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020663764
Texte parentLEGITEXT000020663752
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