Décret n°2009-578 du 20 mai 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 août 2010.

TexteDécret n°2009-578 du 20 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000022793123
Texte parentLEGITEXT000020665631
Référencearticle 1 du décret n°2009-578 du 20 mai 2009 (version du 29 août 2010)Légifrance →

1. Sans préjudice des recrutements des inspecteurs des impôts effectués en application de l'article 7 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé, les inspecteurs des impôts peuvent être recrutés au titre des années 2009, 2010 et 2011 par la voie de l'examen professionnel institué par le présent décret et organisé en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Cet examen est ouvert aux contrôleurs principaux des impôts, aux contrôleurs des impôts de 1re classe et aux contrôleurs des impôts de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

Nota : Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 41 : Pour les recrutements des inspecteurs des impôts et des inspecteurs du Trésor public organisés au titre de l'année 2011 en application du décret du 20 mai 2009 susvisé, les mots : 8e échelon sont remplacés par les mots : 7e échelon à l'article 1er et à l'article 2 de ce même décret.

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