1. Le nombre des emplois offerts à chacun des examens prévus aux articles 1er et 2 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre d'un concours externe ouvert pour chacun des deux corps d'accueil.
Décret n°2009-578 du 20 mai 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mai 2009.
TexteDécret n°2009-578 du 20 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020665637
Texte parentLEGITEXT000020665631
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