Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2015 au 5 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000031471780
Texte parentLEGITEXT000020665756
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mai 2009 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →
1. Objet.
2. Tout navire exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.
3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.
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