Arrêté du 6 mai 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2015 au 5 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000031471780
Texte parentLEGITEXT000020665756
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mai 2009 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →

1. Objet.

2. Tout navire exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.

3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.

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