Arrêté du 6 mai 2009 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2012 au 5 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000026565010
Texte parentLEGITEXT000020665756
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 mai 2009 (version du 2 novembre 2012)Légifrance →

1. Dépôt de la demande.

2. Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.

3. Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

4. Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 4 du présent arrêté.

5. L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

6. Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la capacité disponible fixée à l'article 7 du présent arrêté est suffisante.

7. La demande d'un producteur, adhérant à une ou des organisations de producteurs, doit être visée par la ou les organisations concernées.

8. La demande du producteur qui n'est pas adhérent à une organisation de producteurs doit être visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné.

9. La demande d'autorisation de pêche européenne a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026565010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.