Arrêté du 6 mai 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2012 au 5 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000026204546
Texte parentLEGITEXT000020665756
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 mai 2009 (version du 20 juillet 2012)Légifrance →

1. Procédure d'instruction.

2. Une autorisation de pêche européenne zone cabillaud est délivré à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud pour l'année en cours.

3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

4. Toutes les demandes d'autorisation de pêche européenne présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des autorisations de pêche européenne, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 4 du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026204546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.