Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 2009-587 du 25 mai 2009
RattachementCHAPITRE IER : LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
IdentifiantLEGIARTI000031834143
Texte parentLEGITEXT000020665805
Référencearticle 1 du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions.

2. II.-Sous son autorité, il exerce les fonctions suivantes :

3. 1° Il coordonne l'action des services régionaux de l'Etat et veille à l'articulation de celle-ci avec celle des services départementaux ;

4. 2° Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des politiques nationales et de celles de la Communauté européenne qui relèvent du niveau régional et met en œuvre certaines d'entre elles ; il peut également mettre en œuvre certaines politiques nationales ou européennes qui relèvent du niveau interrégional lorsque le préfet de région en a été désigné coordonnateur ;

5. 3° Il anime l'action des services régionaux de l'Etat dans les domaines des études, de l'évaluation et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;

6. 4° Il coordonne la mise en œuvre des actions d'information et de communication de l'Etat relatives aux politiques publiques dans la région, en relation avec le service d'information du Gouvernement ;

7. 5° Il anime et coordonne l'organisation et la mise en œuvre des fonctions mutualisées des services de l'Etat en région ;

8. 6° Il organise et anime une plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;

9. 7° Il organise et anime une plate-forme régionale des achats de l'Etat.

10. III.-Au titre du secrétariat du comité de l'administration régionale mentionné à l'article 35 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il prépare et suit l'application des décisions et avis relatifs à la mise en œuvre territoriale des programmes définis au 2° du I de l'article 7 de la loi du 1er août 2001 susvisée et participe à l'exercice des compétences prévues aux articles 20 à 23 du même décret.

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