Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 mai 2009.

TexteDécret n° 2009-587 du 25 mai 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020665835
Texte parentLEGITEXT000020665805
Référencearticle 10 du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 (version du 27 mai 2009)Légifrance →

1. Les secrétaires généraux pour les affaires régionales nommés avant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales régi par les dispositions de ce dernier décret.

2. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 31 mars 2009 susvisé.

3. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 11 de ce même décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales puisse excéder six ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020665835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.