1. Les chargés de mission en poste à la date de publication du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mise à disposition sans que la durée totale d'occupation d'un même poste depuis la nomination en qualité de chargé de mission puisse excéder six ans.
Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 27 mai 2009.
TexteDécret n° 2009-587 du 25 mai 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020665837
Texte parentLEGITEXT000020665805
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