Arrêté du 18 mai 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2024.

TexteArrêté du 18 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000050346724
Texte parentLEGITEXT000020665981
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mai 2009 (version du 16 octobre 2024)Légifrance →

1. I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes :

2. 1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

3. 2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

4. 3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;

5. 4° La date et l'heure de chaque photographie ;

6. 5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;

7. 6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;

8. 7° La direction de circulation du véhicule ;

9. 8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.

10. II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes :

11. 1° La date et l'heure de la correspondance ;

12. 2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;

13. 3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;

14. 4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

15. 5° Le motif du signalement ;

16. 6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.

17. III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes :

18. 1° Le traitement d'origine ;

19. 2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;

20. 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;

21. 4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;

22. 5° La marque du véhicule signalé ;

23. 6° Le modèle du véhicule signalé ;

24. 7° La couleur du véhicule signalé ;

25. 8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;

26. 9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;

27. 10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

28. 11° Le service inscripteur du signalement ;

29. 12° La direction du service inscripteur du signalement ;

30. 13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;

31. 14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.

32. IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :

33. 1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;

34. 2° Le cadre et le motif d'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050346724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.