1. I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes :
2. 1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
3. 2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
4. 3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;
5. 4° La date et l'heure de chaque photographie ;
6. 5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;
7. 6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;
8. 7° La direction de circulation du véhicule ;
9. 8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.
10. II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes :
11. 1° La date et l'heure de la correspondance ;
12. 2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;
13. 3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;
14. 4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
15. 5° Le motif du signalement ;
16. 6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
17. III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes :
18. 1° Le traitement d'origine ;
19. 2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;
20. 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;
21. 4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;
22. 5° La marque du véhicule signalé ;
23. 6° Le modèle du véhicule signalé ;
24. 7° La couleur du véhicule signalé ;
25. 8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;
26. 9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;
27. 10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
28. 11° Le service inscripteur du signalement ;
29. 12° La direction du service inscripteur du signalement ;
30. 13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;
31. 14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.
32. IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :
33. 1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;
34. 2° Le cadre et le motif d'enquête.