Arrêté du 18 mai 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2024.

TexteArrêté du 18 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000050346730
Texte parentLEGITEXT000020665981
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 (version du 16 octobre 2024)Légifrance →

1. Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.

2. Sont également destinataires des données :

3. ― les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ;

4. ― les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 7 mai 2012 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme susvisé ;

5. ― les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050346730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.