Arrêté du 5 mai 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 mai 2009.

TexteArrêté du 5 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020666546
Texte parentLEGITEXT000020666537
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 24 mai 2009)Légifrance →

1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel agent(e) d'hôtellerie selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous.


TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) D'HÔTELLERIE
(arrêté du 13 mai 2004)

TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) D'HÔTELLERIE
(présent arrêté)

Effectuer les opérations d'entretien au service des étages d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.

Effectuer les opérations d'entretien au service des étages et les locaux communs d'un établissement hôtelier et parahôtelier.

Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.

Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.

CS : Entretenir les locaux communs en milieu hôtelier et en établissement parahôtelier.

Pas de correspondance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020666546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.