Arrêté du 19 octobre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2006.

TexteArrêté du 19 octobre 2006
RattachementTITRE Ier : ENZYMES
IdentifiantLEGIARTI000020667476
Texte parentLEGITEXT000020667468
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 octobre 2006 (version du 3 décembre 2006)Légifrance →

1. Les enzymes contenues dans les préparations enzymatiques sont obtenues dans les conditions suivantes :

2. a) Les tissus animaux servant à la production des enzymes proviennent d'animaux en bon état sanitaire au moment de l'abattage et aptes à la consommation humaine. Les tissus animaux utilisés sont parfaitement sains et en excellent état de conservation ;

3. b) Le matériel végétal utilisé pour la fabrication des enzymes est issu des parties normalement comestibles de plantes saines et ne laisse aucun résidu nocif dans le produit traité mis en vente ;

4. c) Les micro-organismes utilisés pour la production des enzymes ne sont pas réputés pathogènes pour l'homme, les animaux et les végétaux ;

5. d) Dans tous les cas, les sources utilisées appartiennent aux produits et espèces figurant à l'annexe I C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020667476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.