LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 29 mai 2009.

TexteLOI n°2009-594 du 27 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE II : AUTRES MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES
  1. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES
  2. CHAPITRE II : AUTRES MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES
IdentifiantLEGIARTI000020672291
Texte parentLEGITEXT000020672135
Référencearticle 31 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. Il est créé un fonds exceptionnel d'investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

2. L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'Etat aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local.

3. Cette aide peut être attribuée :

4. 1° Dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;

5. 2° Dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements ou, à Wallis-et-Futuna, aux circonscriptions ;

6. 3° En Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.

7. Pour chacune de ces personnes publiques, l'aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens ou du Fonds européen de développement.

8. Les modalités d'attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020672291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.