LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 · Article

Article 35-2

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

TexteLOI n°2009-594 du 27 mai 2009
RattachementTITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052092259
Texte parentLEGITEXT000020672135
Référencearticle 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.

2. L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.

3. Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2038.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052092259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.