LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 29 mai 2009.

TexteLOI n°2009-594 du 27 mai 2009
RattachementTITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020672149
Texte parentLEGITEXT000020672135
Référencearticle 38 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. I.- à V.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI.

3. Art. 199 undecies C, Art. 257, Art. 296 ter, Art. 1594 I quater, Art. 217 undecies

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code général des impôts, CGI.

6. Art. 199 undecies A

7. VI.-Le I du présent article, à l'exception de son 5°, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

8. Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi :

9. 1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

10. 2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d'achat, une promesse synallagmatique ou un acte d'acquisition a été conclu avant la même date ;

11. 3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

12. 4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

13. 5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

14. Le cas échéant, la date d'achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent VI est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.

15. Le 5° du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6 bis de l'article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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