Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le I de l'article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : «, 199 undecies B et 199 undecies C » ;
3. 2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
4. « 3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;
5. 3° Le 4 est ainsi rédigé :
6. « 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :
7. « ― d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
8. « ― de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;
9. « ― du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »
10. II. ― Le 3 de l'article 200-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
11. « La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 199 undecies D ; Art. 200-0 A