LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-594 du 27 mai 2009
RattachementTITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020672171
Texte parentLEGITEXT000020672135
Référencearticle 47 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

2. « Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 700 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année, à compter de l'année 2010, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1609 C ; Art. 1609 D

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020672171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.