LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteLOI n°2009-594 du 27 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : REGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D'ACTIVITES
  1. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES
  2. CHAPITRE IER : REGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D'ACTIVITES
IdentifiantLEGIARTI000021642353
Texte parentLEGITEXT000020672135
Référencearticle 7 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code rural Art. L415-3

3. II.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 H du code général des impôts.

4. La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l'article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.

5. Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

6. Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

7. L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

8. III.-A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code général des impôts, CGI. Art. 1395 H

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021642353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.