1. Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.
Arrêté du 20 mai 2009 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteArrêté du 20 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000048907429
Texte parentLEGITEXT000020672675
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