1. Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.
Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.
TexteDécret n°2009-602 du 27 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000025117741
Texte parentLEGITEXT000020676520
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