Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.

TexteDécret n°2009-602 du 27 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000025117741
Texte parentLEGITEXT000020676520
Référencearticle 4 du décret n°2009-602 du 27 mai 2009 (version du 7 janvier 2012)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.

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