Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mai 2009.

TexteDécret n°2009-602 du 27 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020676532
Texte parentLEGITEXT000020676520
Référencearticle 5 du décret n°2009-602 du 27 mai 2009 (version du 30 mai 2009)Légifrance →

1. Le droit au revenu supplémentaire temporaire d'activité est apprécié pour chaque mois, au regard des conditions d'attribution fixées par le présent décret et prises en compte au moyen de déclarations portant sur une période de trois mois successifs.

2. Le revenu supplémentaire temporaire d'activité fait l'objet de versements trimestriels. Pour donner lieu à versement du revenu supplémentaire temporaire d'activité, les demandes doivent être transmises à l'organisme gestionnaire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020676532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.