1. Le montant au-dessous duquel le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est pas versé est fixé à 18 € par trimestre.
Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 mai 2009.
TexteDécret n°2009-602 du 27 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020676533
Texte parentLEGITEXT000020676520
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