1. Le vendeur ou l'acquéreur déclare les caractéristiques de l'engin motorisé : numéro de série, type, marque, couleur dominante et, le cas échéant, modèle.
Arrêté du 15 mai 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2023.
TexteArrêté du 15 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000047065874
Texte parentLEGITEXT000020678292
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