Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 mai 2009 (version du 2 juin 2009)Légifrance →
1. Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de l'intérieur.
2. Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres.
3. Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle.
4. La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur.
5. La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
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