1. La surface de la plaque d'identification peut ne pas être rigoureusement plane, à la condition expresse que la courbure tolérée n'entraîne aucune déformation des chiffres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'identification.
Arrêté du 15 mai 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 juin 2009.
TexteArrêté du 15 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020678316
Texte parentLEGITEXT000020678308
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