Référencearticle 4 du décret n°2009-608 du 29 mai 2009 (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Les allocataires qui, au 31 décembre 2009, bénéficient de l'allocation prévue à l'article 1er continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.
2. L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
3. Elle est versée mensuellement à terme échu.
4. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
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