Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mai 2005 relatif à la détermination du taux de participation de l'Etat à la compensation financière accordée aux transporteurs aériens exploitant en exclusivité des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2005
NatureArrêté
Signé le16 mai 2005
Publié le17 mai 2005
Articles4 articles en vigueur
NOREQUA0500677A
IdentifiantLEGITEXT000020678516
RéférenceArrêté du 16 mai 2005 relatif à la détermination du taux de participation de l'Etat à la compensation financière accordée aux transporteurs aériens exploitant en exclusivité des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 définissant les critères d'éligibilité d'une liaison aérienne à une prise en charge financière par l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000020678525

1. Les conditions présidant à la détermination du taux de participation de l'Etat, en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé, sont les suivantes :

2. Un niveau d'accessibilité est défini d'une ville de départ à une ville d'arrivée, par la mise en équivalence des durées des acheminements alternatifs pour tous les modes de transport, selon le tableau suivant :

NIVEAU

d'accessibilité

d1

d2

4

Comprise entre 30 et 44 minutesCompris entre 2 h 45 et 2 h 59

3

Comprise entre 45 et 59 minutes.Compris entre 3 heures et 3 h 14.

2

Comprise entre 1 heure et 1 h 14Compris entre 3 h 15 et 3 h 29

1

Supérieure à 1 h 15Supérieur à 3 h 30

3. -d1 est la différence entre le temps requis pour aller du centre de la ville principale, d'une part, à l'aéroport local considéré et, d'autre part, à l'aéroport alternatif, dans les conditions de circulation routière correspondant aux horaires des vols ;

4. -d2 est le plus faible des temps de trajet suivants : entre centres-villes correspondants par liaison routière ou entre gares par liaison ferroviaire, ou entre ports par liaison maritime.

5. Le niveau d'accessibilité de la liaison considérée est le niveau le plus élevé correspondant aux valeurs de d1 et d2 pour cette liaison.

6. En cas de liaison avec plusieurs tronçons, le niveau d'accessibilité est le plus faible des niveaux correspondant à chaque tronçon.

7. Le barème des taux de participation de l'Etat correspondant aux niveaux d'accessibilité est le suivant :

NIVEAU

d'accessibilité

TAUX SANS

obligation tarifaire

TAUX AVEC

obligation tarifaire

4

55 %

45 %

3

60 %

50 %

2

65 %

55 %

1

70 %

60 %

8. Le taux résultant du barème est majoré de 5 % si la liaison dessert un aéroport régional accueillant une plate-forme de correspondances au sens de l'article 2 du présent arrêté, dans les limites précisées au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé.

9. Pour toute liaison supplémentaire à partir du même aéroport et faisant l'objet d'une demande de financement de l'Etat, le taux est obtenu en soustrayant un taux de 20 % de celui qui résulte de l'application du barème. Chaque nouvelle liaison supplémentaire se voit appliquer une minoration de taux supplémentaire de 20 %. Les mêmes minorations sont appliquées à partir de la deuxième liaison dans le cas où l'intervention de l'Etat est simultanément sollicitée pour plusieurs liaisons.

Article 2 LEGIARTI000020678519

1. Sont qualifiés d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances au sens du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé les aéroports offrant au minimum dix destinations, desservies à raison de deux allers et retours quotidiens du lundi au vendredi avec une amplitude horaire minimale de huit heures à destination. La liste des aéroports concernés est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 2-1 LEGIARTI000024021312

1. Le plafond de l'intervention de l'Etat mentionné à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé peut être porté à 65 % pour les liaisons relevant du niveau 1 d'accessibilité. Ce plafond peut être porté à 80 % pour celles de ces liaisons reliant Paris à une collectivité ne disposant pas d'accès direct au réseau autoroutier et pour lesquelles le temps de trajet entre les gares correspondantes par liaison ferroviaire est supérieur à quatre heures.

Article 3 LEGIARTI000020678517

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2005.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, François Goulard

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020678516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.