1. Sont qualifiés d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances au sens du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé les aéroports offrant au minimum dix destinations, desservies à raison de deux allers et retours quotidiens du lundi au vendredi avec une amplitude horaire minimale de huit heures à destination. La liste des aéroports concernés est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Arrêté du 16 mai 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 mai 2005.
TexteArrêté du 16 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000020678519
Texte parentLEGITEXT000020678516
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