Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2009 au 27 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020679284
Texte parentLEGITEXT000020679274
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 31 mai 2009)Légifrance →
1. L'accès à l'examen professionnel de brigadier de police prévu au 1° de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ouvert aux candidats ayant accompli, au 1er janvier de l'année où ils se présentent à cet examen, au moins trois ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
2. Conformément à l'article 21 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, la durée du temps passé dans le corps de maîtrise et d'application est prise en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté exigée à l'alinéa précédent.
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