1. Pour l'année 1978, les demandes prévues au premier alinéa de l'article 2 du décret du 7 septembre 1973 susvisé qui ont été présentées jusqu'au 15 juin demeurent valables dans la limite du nombre d'heures fixé à l'article 2 précité, modifié par l'article 1er du présent décret. Toutefois les intéressés peuvent renoncer à leur demande, à la condition d'en informer le chef d'établissement avant le 21 septembre. Les enseignants qui n'ont pas déposé de demande peuvent en présenter une au chef d'établissement avant le 21 septembre.
Décret n°78-904 du 31 août 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1978.
TexteDécret n°78-904 du 31 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000020691570
Texte parentLEGITEXT000020686342
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