Loi du 17 mars 1898 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 mars 1898.

TexteLoi du 17 mars 1898
IdentifiantLEGIARTI000020687888
Texte parentLEGITEXT000020686345
Référencearticle 1 de la loi du 17 mars 1898 (version du 20 mars 1898)Légifrance →

1. Il sera inscrit annuellement au budget du ministère des finances, pour concourir aux frais de renouvellement ou de revision et de conservation du cadastre, un crédit qui sera affecté :

2. 1° A l'entretien d'un service dit "du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre" ;

3. 2° A l'allocation de subventions aux communes qui, cadastrées depuis trente ans au moins, demanderont le renouvellement ou la révision de leur cadastre et s'engageront à en assurer la conservation.

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