Loi du 17 mars 1898 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 mars 1898.

TexteLoi du 17 mars 1898
IdentifiantLEGIARTI000020687897
Texte parentLEGITEXT000020686345
Référencearticle 4 de la loi du 17 mars 1898 (version du 20 mars 1898)Légifrance →

1. La commission de délimitation ou de bornage comprendra :

2. 1° Le maire ou son délégué pris dans le conseil municipal, président ;

3. 2° Huit propriétaires de la commune, dont au moins deux forains, nommés à la majorité relative par les suffrages des contribuables inscrits à la matrice cadastrale ou de leurs mandataires, l'élection restant, en ce qui concerne le mode de scrutin et les réclamations, soumise aux règles fixées par la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ;

4. 3° Un suppléant du juge de paix ou un notaire de canton désigné par le préfet ;

5. 4° Un agent de l'administration des contributions directes et du cadastre, désigné par le directeur local, secrétaire.

6. La commission pourra s'adjoindre un géomètre avec voix délibérative.

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