Loi du 17 mars 1898 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 mars 1898.

TexteLoi du 17 mars 1898
IdentifiantLEGIARTI000020687898
Texte parentLEGITEXT000020686345
Référencearticle 5 de la loi du 17 mars 1898 (version du 20 mars 1898)Légifrance →

1. Cette commission aura pour mission :

2. 1° De procéder à la recherche et à la reconnaissance des propriétaires apparents ;

3. 2° De constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, s'ils le désirent, d'en diriger le bornage ;

4. 3° En cas de désaccord, de les concilier, si faire se peut ;

5. 4° De déterminer provisoirement ces limites à défaut de conciliation ou de comparution des intéressés.

6. La commission dressera un procès-verbal détaillé des ses opérations. Ses décisions seront prises à la majorité des voix, la moitié au moins des membres étant présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020687898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.