Loi du 17 mars 1898 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 mars 1898.

TexteLoi du 17 mars 1898
IdentifiantLEGIARTI000020687902
Texte parentLEGITEXT000020686345
Référencearticle 8 de la loi du 17 mars 1898 (version du 20 mars 1898)Légifrance →

1. Après l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral sera déposé pendant trois mois à la mairie de la commune, où les intéressés seront admis à en prendre connaissance.

2. A défaut de réclamation dans ledit délai, les résultats de l'arpentage seront réputés conformes à la délimitation, sous réserve de la tolérance qui sera fixée par les règlements.

3. Toutefois, en cas d'erreur matérielle, les réclamations seront toujours recevables.

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