1. Les militaires de la gendarmerie et tous les fonctionnaires de police qui auraient connaissance, sous quelque forme que ce soit, de faits de proxénétisme devront en aviser directement et sans délai l'office central institué à l'article précédent par un rapport mentionnant la relation des faits constatés ou les indications reçues avec toutes précisions, preuves ou présomptions de preuves utiles.
Décret n°58-1039 du 31 octobre 1958 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1958.
TexteDécret n°58-1039 du 31 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020687564
Texte parentLEGITEXT000020687553
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