Décret n°58-1039 du 31 octobre 1958 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 novembre 1958.

TexteDécret n°58-1039 du 31 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020687565
Texte parentLEGITEXT000020687553
Référencearticle 3 du décret n°58-1039 du 31 octobre 1958 (version du 5 novembre 1958)Légifrance →

1. Afin d'obtenir une documentation complète sur les personnes se livrant au proxénétisme qui opèrent sur l'ensemble du territoire de la république française et des territoires et Etats dont la France assure la conduite des relations inter­nationales, il sera établi, en cas d'inculpation ou d'arrestation :

2. a) Deux fiches dactyloscopiques ;

3. b) Deux fiches anthropométriques ;

4. c) Une notice individuelle signalétique complète ;

5. d) Deux jeux de photographies en trois poses : face, profil, en pied.

6. Si les fonctionnaires qui ont procédé aux arrestations ne peuvent établir eux-mêmes les fiches ou prendre les photographies, ils signaleront d'urgence au service régional de police judiciaire de leur circonscription ou au service d'identification le plus proche les arrestations, en mentionnant les destinations données aux délinquants. Ces services feront établir les docu­ments prévus et les transmettront directement à l'office central.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020687565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.