Décret n°58-1039 du 31 octobre 1958 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 novembre 1958.

TexteDécret n°58-1039 du 31 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020687566
Texte parentLEGITEXT000020687553
Référencearticle 4 du décret n°58-1039 du 31 octobre 1958 (version du 5 novembre 1958)Légifrance →

1. L'office central précité doit tous les deux ans adresser au ministère des affaires étrangères un rapport général sur la répression de la traite des "Etres humains" et l'exploitation de la prostitution d'autrui en vue de sa transmission à l'Organisation des Nations unies, conformément à la décision prise par l'assemblée générale de cette organisation en date du 2 décembre 1949.

2. Pour permettre la rédaction du paragraphe de ce rapport concernant les mesures d'ordre judiciaire prises à l'encontre de tout individu ayant contrevenu aux dispositions des articles 334, 334 bis et 335 du code pénal, les services ayant constaté une infraction à la législation en la matière joindront à la procédure un bulletin que le parquet adressera à l'office central après mention de la suite judiciaire intervenue.

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