1. L'office central institué au ministère de l'intérieur direction générale de la sûreté nationale, direction des services de police judiciaire) est habilité à prendre contact et à correspondre directement avec les offices centraux des autres Etats, office international de police criminelle et tout autre organisme ayant dans ses attributions la répression de la traite des "Etres humains".
Décret n°58-1039 du 31 octobre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1958.
TexteDécret n°58-1039 du 31 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020687569
Texte parentLEGITEXT000020687553
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