Arrêté du 12 mai 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 12 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020689944
Texte parentLEGITEXT000020689930
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 mai 2009 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 5 août 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance de la spécialité « réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques » du baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

2. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 5 août 1998 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Nota : Arrêté du 12 mai 2009 art. 10 : le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2012.

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