Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1950 au 17 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 50-93 du 20 janvier 1950
RattachementC. - Militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000020692714
Texte parentLEGITEXT000020692676
Référencearticle 10 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 (version du 1er janvier 1950)Légifrance →

1. Les militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger conservent le droit à l'intégralité des allo­cations de solde et accessoires de solde tels qu'ils étaient perçus au point de départ.

2. Ils reçoivent en outre :

3. 1° Le remboursement de leurs frais de transport ;

4. 2° Une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger et de la durée de leur séjour.

5. Indépendamment de l'allocation de l'indemnité journalière susvisée, si la mission doit comporter des frais de représen­tation particuliers, il peut être attribué avant son départ, à l'officier intéressé ou au chef de la mission, selon le cas, sur décision spéciale, après accord du ministre des finances et des affaires économiques, une allocation destinée, dans la limite d'un chiffre maximum, à subvenir aux dépenses susvisées et dont l'emploi donnera lieu à production de pièces justificatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020692714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.