Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.

TexteDécret n° 50-93 du 20 janvier 1950
RattachementD. - Personnels civils envoyés en mission temporaire à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000020692715
Texte parentLEGITEXT000020692676
Référencearticle 11 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 (version du 1er janvier 1950)Légifrance →

1. Les personnels civils relevant de l'état-major per­manent du président du conseil ou du ministère de la défense nationale, envoyés en mission temporaire à l'étranger, conser­vent le droit à l'intégralité des traitements ou salaires ou de leurs accessoires tels qu'ils étaient perçus au point de départ.

2. Ils reçoivent en outre :

3. 1° Le remboursement de leurs frais de transport ;

4. 2° Une indemnité journalière spéciale pour chaque journée de séjour à l'étranger, variaible selon les pays.

5. L'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger est fixée sur la base de celle prévue pour les militaires de rang correspondant.

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