1. L'indemnité spéciale de séjour à l'étranger prévue par les articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret est fixée selon les différents grades, cas et pays auxquels elle s'applique, par décision du ministre des finances et des affaires économiques.
Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.
TexteDécret n° 50-93 du 20 janvier 1950
RattachementE. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020692726
Texte parentLEGITEXT000020692676
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