Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.

TexteDécret n° 50-93 du 20 janvier 1950
RattachementA. - Personnels militaires en service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000020692699
Texte parentLEGITEXT000020692676
Référencearticle 4 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 (version du 1er janvier 1950)Légifrance →

1. Le remboursement des frais de voyage des mem­bres de la famille et du personnel domestique comprend :

2. a) Pour les membres de la famille qui sont admis au béné­fice des frais de déplacement aux termes de l'article 11 du décret du 12 juin 1908 :

3. 1° Le prix du transport par voie ferrée, maritime ou aérienne par la voie la plus économique et dans la même classe et dans les mêmes conditions que le chef de famille ;

4. 2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 17,5 % du prix du billet de chemin de fer et à 5 % de celui de la traversée maritime ;

5. b) Pour le personnel domestique et dans les limites de deux domestiques pour les attachés militaires, chefs de famille, ayant au moins deux enfants à charge et d'un domestique pour les attachés militaires, chefs de famille sans enfant et les autres officiers chefs de famille, le prix du transport par voie ferrée ou par voie maritime et par la voie la plus économique.

6. Par ailleurs, les domestiques peuvent toujours être admis à voyager par avion lorsque ce mode de transport est plus éco­nomique que la voie de terre ou la voie maritime. En outre, la nourrice accompagnant des enfants de moins de dix-huit mois peut également être admise à voyager par avion avec ces derniers.

7. Le prix du transport par voie ferrée ou maritime est rem­boursé sur la base de la 3e classe, sauf pour la nourrice, le précepteur ou l'institutrice ou la gouvernante accompagnant les enfants qui voyagent dans la même classe que ceux-ci.

8. Dans le cas du transport par avion, l'excédent de bagages peut être remboursé dans la limite de 20 kg par personne sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y com­pris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation, puisse excéder 40 kg.

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