Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.

TexteDécret n° 50-93 du 20 janvier 1950
RattachementA. - Personnels militaires en service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000020692701
Texte parentLEGITEXT000020692676
Référencearticle 6 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 (version du 1er janvier 1950)Légifrance →

1. Le remboursement des frais de transport du mobi­lier (y compris les voitures automobiles) est accordé aux atta­ches militaires, aux membres des missions militaires, navales ou de l'air, ainsi qu'aux autres officiers et sons-officiers, pour le poids effectivement transporté, sur justification des dépenses effectuées (factures acquittées, lettres de voiture administra­tives, connaissements, etc.).

2. Toutefois, le remboursement n'est accordé que dans la limite des poids ci-dessous indiqués, qui constituent des maxima :

Chefs de la famille

Célibataires.

Kilogrammes.

kilogrammes.

Attachés militaires et chefs de missions :

Officiers généraux

6.000

3.000

Officiers supérieurs

5.000

2.000

Personnel adjoint aux attachés mili­taires ou aux chefs de mission :

Officiers supérieurs

4.000

1.000

Officiers subalternes

Sous-officiers

2.000

625

3. En ce qui concerne les chefs de famille, le poids maximum est augmenté pour chaque enfant d'un supplément fixé à 200 kg pour les officiers et 150 kg pour les sous-officiers.

4. Toutefois, les limites de poids ci-dessus indiquées sont appli­cables sous la condition que l'autorisation d'emmener la famille à l'étranger ait été accordée.

5. Dans le cas contraire, il est fait application, des limites pré­vues pour les célibataires.

6. Le droit au remboursement resté acquis pendant un au à partir de la date de la décision affectant le militaire au poste à l'étranger ou lui donnant une nouvelle affectation. Après ce délai, il ne pourra étre rétabli que par une décision spéciale du président du conseil ou de son délégué.

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