Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 juin 2009.

TexteDécret n°2009-614 du 3 juin 2009
Rattachement
SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
IdentifiantLEGIARTI000020692860
Texte parentLEGITEXT000020692789
Référencearticle 15 du décret n°2009-614 du 3 juin 2009 (version du 6 juin 2009)Légifrance →

1. I. ― Sont interdits :

2. 1° La pratique du canyonisme ;

3. 2° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 ;

4. 3° Les activités sportives et touristiques dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 lorsqu'elles n'ont pas été prévues par la charte du parc national ou ne s'exercent pas dans les conditions fixées par celle-ci ;

5. 4° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés, sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, à l'exception des survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre.

6. II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :

7. 1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;

8. 2° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;

9. 3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;

10. 4° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.

11. III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

12. IV. ― Les autorisations délivrées au titre du 4° du I, du 1° du II pour le stationnement, ainsi que des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020692860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.