Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 6 juin 2009.

TexteDécret n°2009-614 du 3 juin 2009
RattachementTITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE
IdentifiantLEGIARTI000020692818
Texte parentLEGITEXT000020692789
Référencearticle 23 du décret n°2009-614 du 3 juin 2009 (version du 6 juin 2009)Légifrance →

1. I. ― Le directeur de l'établissement public exerce, dans les espaces maritimes compris dans le cœur du parc, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dans la mesure nécessaire à la préservation de ces espaces maritimes.

2. II. ― Le directeur de l'établissement public propose à l'autorité administrative compétente, pour les parties maritimes du cœur du parc, un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

3. III. ― Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 et 19 depuis la réunion précédente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020692818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.