1. L'attribution et le service du revenu supplémentaire temporaire d'activité sont confiés aux caisses générales de sécurité sociale, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Arrêté du 4 juin 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 juin 2009.
TexteArrêté du 4 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020693517
Texte parentLEGITEXT000020693513
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