Arrêté du 4 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 juin 2009.

TexteArrêté du 4 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020693520
Texte parentLEGITEXT000020693513
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 juin 2009 (version du 6 juin 2009)Légifrance →

1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés organise, coordonne et contrôle la gestion du revenu supplémentaire temporaire d'activité par les caisses générales de sécurité sociale dans les conditions de l'article R. 222-1 du code de la sécurité sociale.

2. Les modalités de la gestion du revenu supplémentaire temporaire d'activité par les caisses générales de sécurité sociale sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Etat.

3. Les modalités de la gestion du revenu temporaire supplémentaire d'activité par la caisse de prévoyance sociale sont précisées par une convention qu'elle conclut avec l'Etat.

4. L'Etat conclut avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020693520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.