1. Il sera attaché des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés et aux garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires.
Loi du 8 juillet 1880 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1880.
TexteLoi du 8 juillet 1880
IdentifiantLEGIARTI000020704330
Texte parentLEGITEXT000020694122
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